Madame la Secrétaire Générale,
Par courrier en date du 27 janvier 2026, vous avez procédé à l’abrogation de l’autorisation de réunion d’information mensuelle (HMI) que vous aviez accordée le 20 janvier 2026 à notre organisation syndicale, en application de l’article R213-40 du code général de la fonction publique.
Par le présent recours gracieux, nous vous demandons de bien vouloir retirer cette décision d’abrogation et de rétablir l’autorisation initialement accordée, pour les motifs suivants.
I. Sur l’illégalité de la décision
1. Sur la contradiction interne de la motivation
Votre décision invoque l’intérêt du service pour justifier l’abrogation de l’autorisation. Or, vous indiquez vous même dans le corps de votre courrier qu’« il n’existe aucune difficulté de fond pour l’organisation de cette
HMI, mais uniquement une difficulté de planning ».
Cette contradiction manifeste entre le motif invoqué (l’intérêt du service) et votre propre analyse (absence de difficulté de fond) révèle une erreur de droit. L’intérêt du service, au sens de la jurisprudence administrative, suppose l’existence de nécessités de fonctionnement objectives, et non de simples considérations d’opportunité.
2. Sur le détournement de pouvoir
Vous invoquez le fait que « l’autorisation paraît être instrumentalisée à des fins différentes de celles pour
lesquelles le statut l’a instituée ». Cette affirmation est juridiquement infondée.
Le droit à la réunion d’information mensuelle, garanti par les articles L214-1 et suivants du code général de la
fonction publique, a précisément pour objet de permettre aux organisations syndicales d’informer les agents
sur les sujets de leur choix, au moment qu’elles jugent opportun. Le choix de tenir cette réunion à un moment
où les agents sont effectivement présents et disponibles est parfaitement conforme à l’esprit et à la lettre de
ces dispositions.
En réalité, votre décision vise à empêcher l’exercice du droit syndical au motif que celui-ci interviendrait pendant un « temps institutionnel ». Ce faisant, vous détournez la procédure de l’intérêt du service de son objet légitime pour restreindre l’exercice d’une liberté fondamentale.
3. Sur l’atteinte disproportionnée à la liberté syndicale
L’argument selon lequel la cérémonie des vœux serait un moment de « cohésion du collectif » incompatible
avec l’expression syndicale présuppose que la parole syndicale serait par nature « divisive ». Cette conception
est contraire aux principes constitutionnels de liberté syndicale (Préambule de la Constitution de 1946, alinéa
6) et aux engagements internationaux de la France (Convention n°87 de l’OIT).
II. Sur l’instabilité de la décision administrative
L’autorisation accordée le 20 janvier 2026 a créé des droits au profit de notre organisation syndicale. Son
abrogation sept jours plus tard, alors qu’aucune circonstance nouvelle n’est intervenue, porte atteinte au
principe de sécurité juridique et à la confiance légitime que les administrés sont en droit d’avoir dans la stabilité des décisions administratives favorables.
Pour l’ensemble de ces motifs, nous vous demandons de bien vouloir retirer votre décision du 27 janvier 2026
et de rétablir l’autorisation de HMI initialement accordée.
À défaut de réponse favorable avant demain 15h, nous nous réservons le droit de saisir le tribunal administratif de Nancy d’un recours pour excès de pouvoir, le cas échéant assorti d’une demande de référé- suspension.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Secrétaire Générale, l’expression de nos salutations distinguées.
Le secrétaire général de l’UF DTNE
Emmanuel JUNGMANN
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